Article 1
Définitions
Pour l’application du présent règlement de procédure, on entend par:
— "conseiller": une personne physique engagée par une partie pour la conseiller ou l’assister dans le cadre d’une procédure d’arbitrage;
— "groupe spécial d’arbitrage": un groupe spécial mis en place en application de l’article 71 de l’accord;
— "arbitre": un membre d’un groupe spécial d’arbitrage mis en place en application de l’article 71 de l’accord;
— "assistant": une personne physique qui, en vertu du mandat d’un arbitre, effectue des recherches pour ce dernier ou l’aide dans ses fonctions;
— "jour": un jour calendaire, sauf indication contraire;
— "représentant d’une partie": un employé ou toute personne physique nommée par un ministère ou un organisme gouvernemental ou toute autre entité publique d’une partie qui représente celle-ci dans le cadre d’un différend lié au présent accord;
— "partie mise en cause": la partie à l’encontre de laquelle est alléguée une violation des dispositions visées à l’article 67 de l’accord;
— "partie plaignante": la partie qui demande la mise en place d’un groupe spécial d’arbitrage en application de l’article 70 de l’accord.
Article 2
Champ d’application
1. Le présent règlement de procédure complète et précise l’accord d’étape vers un accord de partenariat économique entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la partie Afrique centrale, d’autre part (ci-après dénommé "l’accord"), notamment ses articles 70 et suivants relatifs à l’arbitrage.
2. Le présent règlement de procédure a pour objet de permettre aux parties de résoudre les différends susceptibles de naître entre elles par une solution mutuellement satisfaisante grâce au mécanisme de l’arbitrage.
Article 3
Notifications
1. On entend par "notification", au sens du présent règlement de procédure, toute demande, tout avis, toute communication écrite ou tout autre document liés à la procédure d’arbitrage, étant entendu que:
a) toute notification émanant du groupe spécial d’arbitrage est transmise en même temps aux deux parties;
b) toute notification émanant d’une partie et adressée au groupe spécial d’arbitrage est envoyée en même temps en copie à l’autre partie; et
c) toute notification émanant d’une partie et adressée à l’autre partie est envoyée, le cas échéant, en même temps en copie au groupe spécial d’arbitrage.
2. Toute notification est effectuée par courrier électronique ou, le cas échéant, par tout autre moyen de télécommunication permettant un enregistrement de l’envoi. Sauf preuve du contraire, la notification est réputée transmise le jour même de son envoi.
3. Toutes les notifications sont adressées respectivement à la Direction Générale du Commerce de la Commission européenne de l’Union européenne et au Ministère camerounais en charge de la mise en œuvre de l’accord.
4. Les erreurs mineures d’écriture contenues dans les notifications peuvent être corrigées par l’envoi d’une nouvelle notification indiquant clairement les modifications qui y ont été apportées.
5. Si le dernier jour prévu pour la remise d’une notification correspond à un jour non ouvrable dans la partie Afrique centrale ou dans l’Union européenne, la notification peut être remise le jour ouvrable suivant. Aucune notification, quelle que soit sa nature, n’est réputée être reçue un jour non ouvrable.
6. Selon la nature des questions en litige, des copies de toutes les notifications adressées au Comité APE conformément au présent règlement de procédure sont également envoyées aux autres organes institutionnels concernés.
Article 4
Désignation des arbitres
1. Si, conformément à l’article 71 de l’accord, un arbitre est sélectionné par tirage au sort, le président du Comité APE ou son représentant informe sans délai les parties de la date, de l’heure et du lieu du tirage au sort.
2. Les parties assistent au tirage au sort.
3. Le président du Comité APE ou son représentant informe par écrit chaque personne sélectionnée de sa désignation comme arbitre. Chaque personne confirme sa disponibilité aux deux parties dans les cinq jours qui suivent la date à laquelle elle a été informée de sa désignation.
4. Si la liste d’arbitres visée à l’article 85 de l’accord n’a pas été établie ou ne contient pas suffisamment de noms au moment où une demande est introduite au titre de l’article 71, paragraphe 2, de l’accord, les arbitres sont tirés au sort par le président du Comité APE parmi les personnes officiellement proposées par l’une des parties ou par les deux, et qui remplissent les conditions définies à l’article 85, paragraphe 2, de l’accord.
Article 5
Concertation entre les parties et le groupe spécial d’arbitrage
1. À moins qu’elles n’en conviennent autrement, les parties se réunissent avec le groupe spécial d’arbitrage dans les sept jours suivant sa mise en place afin de déterminer les questions que les parties ou le groupe spécial d’arbitrage estiment appropriées, y compris:
a) la rémunération et les dépenses à payer aux arbitres, lesquelles sont conformes aux normes de l’OMC;
b) la rémunération de chaque assistant d’arbitre, dont le montant total n’excède pas 50 pour cent de la rémunération totale de cet arbitre;
c) le calendrier de la procédure.
Les arbitres et les représentants des parties peuvent participer à cette réunion par téléphone ou par vidéoconférence.
2. À moins que les parties n’en conviennent autrement dans les cinq jours qui suivent la date de la mise en place du groupe spécial d’arbitrage, le mandat du groupe spécial d’arbitrage est le suivant:
"Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes de l’accord, la question indiquée dans la demande de mise en place du groupe spécial d’arbitrage, statuer sur la compatibilité de la mesure en cause avec l’article 67 de l’accord et rendre une décision conformément aux articles 73, 83 et 84 de l’accord.".
3. Les parties notifient au groupe spécial d’arbitrage le mandat convenu dans les trois jours qui suivent leur accord sur le mandat.
Article 6
Communications écrites
La partie plaignante remet sa communication écrite initiale au plus tard vingt jours après la date de mise en place du groupe spécial d’arbitrage. La partie mise en cause remet sa communication écrite présentée à titre de réfutation au plus tard vingt jours après la date de remise de la communication écrite initiale.
Article 7
Fonctionnement des groupes spéciaux d’arbitrage
1. Le président du groupe spécial d’arbitrage préside toutes les réunions. Un groupe spécial d’arbitrage peut déléguer à son président le pouvoir de prendre des décisions d’ordre administratif et procédural dans le domaine concerné.
2. Conformément à l’article 9 du présent règlement de procédure, les arbitres et les personnes convoquées sont présents à l’audience. Sauf indication contraire dans l’accord ou dans le présent règlement de procédure, le groupe spécial d’arbitrage peut exercer ses activités par tout moyen, y compris par téléphone, par télécopieur ou par tous moyens informatiques.
3. Seuls les arbitres peuvent prendre part aux délibérations du groupe spécial d’arbitrage, mais le groupe spécial d’arbitrage peut autoriser ses assistants à être présents lors de ses délibérations.
4. La rédaction de toute décision relève de la responsabilité exclusive du groupe spécial d’arbitrage et ne peut être déléguée.
5. Lorsqu’une question d’ordre procédural se pose et qu’elle n’est pas couverte par les dispositions du titre VI (Prévention et règlement des différends) de l’accord, le groupe spécial d’arbitrage, après avoir consulté les parties, peut adopter une procédure appropriée qui est compatible avec ces dispositions et qui assure un traitement égal entre les parties.
6. Si le groupe spécial d’arbitrage estime qu’il est nécessaire de modifier l’un des délais de procédure autres que les délais fixés dans le titre VI (Prévention et règlement des différends) de l’accord, ou d’apporter tout autre ajustement d’ordre procédural ou administratif, il informe les parties par écrit des raisons pour lesquelles la modification ou l’ajustement ont été effectués ainsi que du délai ou de l’ajustement nécessaire. Le groupe spécial d’arbitrage peut adopter ces modifications ou ajustements après avoir consulté les parties.
7. À la demande d’une partie, le groupe spécial d’arbitrage peut modifier les délais applicables dans le cadre de la procédure, tout en veillant à préserver l’égalité de traitement entre les parties.
8. À la demande conjointe des parties, le groupe spécial d’arbitrage suspend la procédure à tout moment pour une période convenue par les parties qui n’excèdent pas douze mois consécutifs. Le groupe spécial d’arbitrage reprend la procédure à tout moment à la demande écrite conjointe des parties, ou à la fin de la période de suspension convenue sur demande écrite de l’une des parties. La demande est notifiée au président du groupe spécial ainsi qu’à l’autre partie, le cas échéant. Si la procédure du groupe spécial d’arbitrage a été suspendue pendant plus de douze mois consécutifs, le pouvoir conféré pour la mise en place du groupe spécial d’arbitrage devient caduc et la procédure devant le groupe spécial d’arbitrage est close. Les parties peuvent convenir à tout moment de mettre fin à la procédure devant le groupe spécial d’arbitrage. Les parties notifient conjointement cet accord au président du groupe spécial d’arbitrage. En cas de suspension de la procédure, les délais pertinents sont prolongés pour une durée correspondant à la période pendant laquelle la procédure du groupe spécial d’arbitrage a été suspendue.
9. La fin des travaux du groupe spécial d’arbitrage est sans préjudice des droits des parties dans le cadre d’une autre procédure sur la même question en application du titre VI (Prévention et règlement des différends) de l’accord.
Article 8
Remplacement
1. Si un arbitre est dans l’incapacité de participer à la procédure, se retire ou doit être remplacé, un remplaçant est choisi conformément à l’article 71 de l’accord.
2. Lorsqu’une partie considère qu’un arbitre ne respecte pas les exigences du code de conduite des arbitres et qu’il convient donc de le remplacer, cette partie le notifie à l’autre partie dans les quinze jours suivant la date à laquelle elle a eu connaissance des circonstances à l’origine du manquement présumé de l’arbitre audit code de conduite.
3. Les parties se consultent dans les quinze jours suivant la date de la notification mentionnée au paragraphe 2 du présent article. Les parties informent l’arbitre de son manquement présumé et peuvent lui demander de prendre les mesures nécessaires pour y remédier. Elles peuvent également, si elles en conviennent ainsi, révoquer l’arbitre et sélectionner un nouvel arbitre suivant la procédure énoncée à l’article 71, paragraphe 2, de l’accord.
4. Si les parties ne parviennent pas à s’entendre sur la nécessité de remplacer un arbitre autre que le président, chaque partie peut demander que cette question soit soumise au président du groupe spécial d’arbitrage, dont la décision n’est pas susceptible de recours.
Si, conformément à la demande, le président conclut qu’un arbitre ne respecte pas les exigences du code de conduite des arbitres, un nouvel arbitre est sélectionné conformément à l’article 71, paragraphe 3, de l’accord.
5. Si les parties ne parviennent pas à s’entendre sur la nécessité de remplacer le président, chaque partie peut demander que cette question soit soumise à l’une des personnes figurant sur la liste des personnes sélectionnées pour faire office de président du groupe spécial d’arbitrage établie en vertu de l’article 85 de l’accord. Son nom est tiré au sort par le président du Comité APE. La personne ainsi sélectionnée décide si le président respecte ou non les exigences du code de conduite des arbitres. Sa décision n’est pas susceptible de recours.
S’il est décidé que le président ne respecte pas les exigences du code de conduite des arbitres, le nouveau président est sélectionné conformément à l’article 71, paragraphe 3, de l’accord.
Article 9
Audiences
1. Sur la base du calendrier déterminé conformément à l’article 5, paragraphe 1, et après consultation des parties et des autres arbitres, le président du groupe spécial d’arbitrage informe les parties de la date, de l’heure et du lieu de l’audience. La partie responsable de l’administration logistique de la procédure met ces informations à la disposition du public, sous réserve de l’article 11.
2. À moins que les parties n’en conviennent autrement, l’audience se tient à Bruxelles si la partie plaignante est la partie Afrique centrale, et à Yaoundé si la partie plaignante est l’Union européenne.
3. Le groupe spécial d’arbitrage peut convoquer des audiences supplémentaires si les parties en conviennent ainsi.
4. Tous les arbitres sont présents pendant toute la durée de l’audience.
5. Les personnes suivantes peuvent être présentes à l’audience, que la procédure soit ou non ouverte au public:
a) les représentants des parties;
b) les conseillers des parties;
c) le personnel administratif, les interprètes, les traducteurs et les sténographes judiciaires;
d) les assistants des arbitres;
e) les experts choisis par le groupe spécial d’arbitrage conformément à l’article 81 de l’accord.
6. Au plus tard cinq jours avant la date d’une audience, chaque partie remet au groupe spécial d’arbitrage et à l’autre partie la liste des noms des personnes physiques qui présenteront des arguments oraux ou des exposés à l’audience pour son compte, ainsi que des autres représentants ou conseillers qui y assisteront.
7. Le groupe spécial d’arbitrage veille à ce que la partie plaignante et la partie mise en cause aient le même temps de parole. Il dirige l’audience de la manière suivante:
Argumentation
a) argumentation de la partie plaignante;
b) argumentation de la partie mise en cause;
Contre-argumentation
a) réplique de la partie plaignante;
b) contre-réplique de la partie mise en cause.
8. Le groupe spécial d’arbitrage peut poser des questions à l’une ou l’autre des parties à tout moment de l’audience.
9. Le groupe spécial d’arbitrage prend les dispositions nécessaires pour que le procès-verbal de l’audience soit établi et transmis aux parties dans un délai raisonnable après l’audience. Les parties peuvent formuler des observations sur le procès-verbal, dont le groupe spécial peut tenir compte.
10. Dans les dix jours suivant la date de l’audience, chaque partie peut remettre aux arbitres et à l’autre partie une communication écrite supplémentaire concernant toute question soulevée durant l’audience.
Article 10
Questions écrites
1. Le groupe spécial d’arbitrage peut, à tout moment de la procédure, poser des questions par écrit à l’une des parties ou aux deux parties. Chacune des parties reçoit une copie de toute question soumise par le groupe spécial d’arbitrage.
2. Chaque partie fournit également à l’autre partie une copie de ses réponses écrites aux questions du groupe spécial d’arbitrage. Chaque partie a la possibilité de fournir des commentaires écrits sur la réponse de l’autre partie dans les cinq jours suivant la date de réception de ladite réponse.
Article 11
Transparence et confidentialité
1. Chaque partie et le groupe spécial d’arbitrage veillent à garantir la confidentialité de tout renseignement soumis au groupe spécial d’arbitrage par l’autre partie et que cette dernière a qualifié de confidentiel. La partie qui soumet au groupe spécial d’arbitrage une communication qui comporte des renseignements confidentiels fournit également, dans les quinze jours suivant la remise de cette communication, une version non confidentielle de la communication susceptible d’être communiquée au public.
2. Le présent règlement de procédure n’empêche en rien une partie de communiquer au public ses propres positions dans la mesure où, lorsqu’elle fait référence à des informations communiquées par l’autre partie, elle ne divulgue pas d’informations qualifiées de confidentielles par cette dernière.
3. Le groupe spécial d’arbitrage se réunit à huis clos lorsque la communication et les arguments d’une partie comportent des renseignements commerciaux confidentiels. Les parties préservent la confidentialité des audiences du groupe spécial d’arbitrage lorsque celles-ci ont lieu à huis clos.
Article 12
Contacts ex parte
1. Le groupe spécial d’arbitrage ne rencontre pas une partie ni ne communique avec une partie en l’absence de l’autre partie.
2. Aucun arbitre ne peut discuter de quelque aspect que ce soit de la question faisant l’objet de la procédure avec une partie ou les deux parties en l’absence des autres arbitres.
Article 13
Communications d’amicus curiae
1. Les personnes non gouvernementales établies sur le territoire d’une partie peuvent soumettre des mémoires d’amicus curiae au groupe spécial d’arbitrage conformément aux paragraphes 2 à 5.
2. À moins que les parties n’en conviennent autrement dans les cinq jours suivant la date de la mise en place du groupe spécial d’arbitrage, celui-ci peut recevoir des communications écrites non sollicitées, à condition qu’elles soient présentées dans les dix jours suivant la date de la mise en place du groupe spécial d’arbitrage, qu’elles se rapportent directement à la question examinée par le groupe spécial d’arbitrage et qu’en aucun cas ces communications, y compris leurs annexes, ne dépassent quinze pages dactylographiées.
3. Chaque communication contient une description de la personne la présentant, qu’elle soit une personne physique ou morale, y compris la nature de ses activités et sa source de financement, et précise la nature des intérêts que cette personne a dans la procédure d’arbitrage. La communication est rédigée dans les langues choisies par les parties, conformément à l’article 16, paragraphes 1 et 2, du présent règlement de procédure.
4. Les communications sont notifiées aux parties afin qu’elles puissent transmettre leurs observations. Les parties peuvent présenter, dans un délai de dix jours à compter de la transmission de la communication, leurs observations au groupe spécial d’arbitrage.
5. Le groupe spécial d’arbitrage énumère dans sa décision toutes les communications qu’il a reçues et qui sont conformes au présent règlement de procédure. Le groupe spécial d’arbitrage n’est pas tenu d’aborder dans sa décision les arguments présentés dans ces communications. Le groupe spécial d’arbitrage soumet aux parties, pour commentaires, toute communication qu’il reçoit.
Article 14
Cas urgents
Dans les cas urgents visés à l’article 73, paragraphe 2, de l’accord, le groupe spécial d’arbitrage, après avoir consulté les parties, ajuste les délais prescrits dans le présent règlement de procédure comme il le juge approprié et il notifie ces ajustements aux parties.
Article 15
Coûts
1. Chaque partie prend en charge ses coûts de participation à la procédure d’arbitrage.
2. La partie mise en cause est responsable de l’administration logistique de la procédure d’arbitrage, en particulier de l’organisation des audiences, à moins qu’il n’en soit convenu autrement, et prend en charge tous les frais découlant de l’administration logistique de l’audience. Toutefois, les parties assument conjointement et à parts égales les autres dépenses administratives de la procédure d’arbitrage ainsi que la rémunération et les dépenses des arbitres et de leurs assistants.
Article 16
Langue de travail pour la procédure, traduction et interprétation
1. Durant les consultations visées à l’article 71, paragraphe 2, de l’accord, et au plus tard au cours de la réunion visée à l’article 5, paragraphe 1, du présent règlement de procédure, les parties s’efforcent de s’entendre sur une langue de travail commune pour la procédure devant le groupe spécial d’arbitrage.
2. Si les parties ne parviennent pas à s’entendre sur une langue de travail commune, chaque partie se charge de la traduction de ses communications écrites dans la langue choisie par l’autre partie, sauf si les communications sont écrites dans l’une des langues officielles communes aux parties à l’accord. Quant à l’interprétation des communications orales dans les langues choisies par les parties, elle incombe à la partie mise en cause, pour autant que les parties aient choisi l’une des langues officielles qui leur sont communes. Si le choix de l’une des parties porte sur une langue distincte des langues officielles communes, l’interprétation des communications orales incombe entièrement à cette partie.
3. Les rapports et décisions du groupe spécial d’arbitrage sont rédigés dans la ou les langues choisies par les parties. Si les parties ne sont pas convenues d’une langue de travail commune, le rapport intermédiaire, le rapport final et les décisions du groupe spécial d’arbitrage sont présentés dans l’une des langues officielles communes aux parties.
4. Tous les coûts relatifs à la traduction d’une décision du groupe spécial d’arbitrage dans la ou les langues choisies par les parties sont assumés à parts égales par les parties.
5. Une partie peut fournir des commentaires sur la fidélité de toute version traduite d’un document rédigé conformément au présent règlement de procédure.
6. Chaque partie supporte les frais de traduction de ses communications écrites.
Article 17
Calcul des délais
Tous les délais fixés dans le titre VI (Prévention et règlement des différends) de l’accord et dans le présent règlement de procédure, y compris les délais imposés aux groupes spéciaux d’arbitrage pour notifier leurs décisions, peuvent être modifiés par consentement mutuel des parties, et sont comptés en jours calendaires à partir du jour suivant l’acte ou le fait auquel ils font référence, sauf indication contraire.
Article 18
Autres procédures
Les délais fixés dans le présent règlement de procédure sont ajustés conformément aux délais spéciaux prévus pour l’adoption d’une décision du groupe spécial d’arbitrage dans les procédures au titre des articles 74 à 78 de l’accord.