Décision (UE) 2019/1954 · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/11/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2019/1954
IntituléANNEXE III — CODE DE CONDUITE DES ARBITRES
RattachementDécision (UE) 2019/1954
VersionVersion d'origine (CELEX 32019D1954)
RéférenceAnnexe III de la décision (UE) 2019/1954EUR-Lex →

Article 1

Définitions

Pour l’application du présent code de conduite, on entend par:

— "arbitre": un membre d’un groupe spécial d’arbitrage mis en place en application de l’article 71 de l’accord;

— "assistant": une personne physique qui, en vertu du mandat d’un arbitre, effectue des recherches pour ce dernier ou l’aide dans ses fonctions;

— "candidat": une personne dont le nom figure sur la liste des arbitres visée à l’article 85 de l’accord et dont la sélection en tant qu’arbitre est envisagée en application de l’article 71 de l’accord;

— "médiateur": une personne physique qui dirige une médiation conformément à l’article 69 de l’accord;

— "personnel": à l’égard d’un arbitre, les personnes physiques placées sous la direction et le contrôle de l’arbitre, à l’exception des assistants.

Article 2

Principes fondamentaux

1. Afin de préserver l’intégrité et l’impartialité du mécanisme de règlement des différends, chaque candidat arbitre doit prendre connaissance du présent code de conduite. Il doit:

a) être indépendant et neutre;

b) éviter tout conflit d’intérêts direct ou indirect;

c) éviter tout manquement à la déontologie et toute action laissant présumer un manquement à la déontologie ou à l’obligation d’impartialité;

d) observer des règles de conduite rigoureuses;

e) ne pas être influencé par l’intérêt personnel, les pressions extérieures, les considérations d’ordre politique, la protestation publique, la loyauté envers une partie ou la crainte des critiques.

2. Un arbitre ne peut, directement ou indirectement, contracter d’obligation ou accepter de gratification qui entraverait ou semblerait entraver d’une manière quelconque la bonne exécution de ses fonctions.

3. Un arbitre n’utilise pas les fonctions qu’il exerce au sein du groupe spécial d’arbitrage pour servir des intérêts personnels ou privés. Un arbitre s’abstient de toute action de nature à laisser présumer que d’autres personnes sont en situation de l’influencer.

4. Un arbitre veille à ce que sa conduite et son jugement ne soient pas influencés par des relations ou des responsabilités, présentes ou passées, d’ordre financier, commercial, professionnel, personnel ou social.

5. Un arbitre s’abstient de nouer des relations ou d’acquérir des intérêts financiers qui sont susceptibles de porter atteinte à son impartialité ou qui pourraient raisonnablement laisser présumer un manquement à la déontologie ou à l’obligation d’impartialité.

Article 3

Obligations de déclaration

1. Avant la confirmation de sa sélection comme arbitre dans le cadre de l’article 71 de l’accord, le candidat déclare tout intérêt, toute relation ou tout sujet susceptible d’avoir une incidence sur son indépendance ou son impartialité ou pouvant raisonnablement laisser présumer un manquement à la déontologie ou à l’obligation d’impartialité dans le cadre de la procédure. À cette fin, le candidat s’efforce, dans la mesure du possible, de s’informer de l’existence de tels intérêts, relations et affaires, y compris d’ordre financier, professionnel, ou liés à son emploi ou à sa famille.

2. L’obligation de déclaration prévue au paragraphe 1 étant permanente, tout arbitre doit déclarer de tels intérêts, relations ou affaires pouvant se faire jour à tout stade de la procédure.

3. Le candidat ou l’arbitre communique au Comité APE, aux fins d’examen par les parties, toutes les questions concernant des violations effectives ou potentielles du présent code de conduite dans les plus brefs délais après en avoir pris connaissance.

Article 4

Fonctions des arbitres

1. Après l’acceptation de sa désignation, un arbitre est en mesure de prendre ses fonctions et il s’en acquitte minutieusement et efficacement pendant toute la durée de la procédure, en faisant preuve d’équité et de diligence.

2. Un arbitre n’examine que les questions soulevées durant la procédure et qui sont nécessaires pour rendre une décision, et il ne délègue cette fonction à aucune autre personne.

3. Un arbitre prend toutes les dispositions nécessaires pour faire en sorte que son assistant et son personnel connaissent les articles 2, 3 et 6 du présent code de conduite et s’y conforment.

Article 5

Obligations des anciens arbitres

Tous les anciens arbitres doivent éviter d’agir d’une manière pouvant laisser présumer qu’ils ont fait preuve de partialité dans l’exécution de leurs fonctions ou ont tiré un avantage de la décision du groupe spécial d’arbitrage.

Article 6

Confidentialité

1. Les arbitres et anciens arbitres ne divulguent ni n’utilisent à aucun moment des renseignements non publics concernant une procédure ou obtenus au cours d’une procédure, sauf aux fins de cette procédure, et ne divulguent ni n’utilisent en aucun cas ce genre de renseignements à leur propre avantage ou à l’avantage d’autrui ou pour nuire aux intérêts d’autrui.

2. Un arbitre ne divulgue pas la décision d’un groupe spécial d’arbitrage, en tout ou partie, avant que celle-ci ne soit publiée conformément à l’article 84, paragraphe 2, de l’accord.

3. Un arbitre ou ancien arbitre ne divulgue jamais le contenu des délibérations d’un groupe spécial d’arbitrage ou le point de vue de l’un de ses membres.

Article 7

Dépenses

Chaque arbitre note le temps consacré à la procédure et ses dépenses, ainsi que le temps et les dépenses de son assistant, et remet un décompte final aux parties.

Article 8

Médiateurs

Le présent code de conduite s’applique mutatis mutandis aux médiateurs.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D1954. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).