(3) En réponse à cette lettre, le demandeur a proposé une réunion avec l’autorité compétente polonaise afin d’aborder les préoccupations exprimées, laquelle s’est tenue le 22 septembre 2017, et a envoyé une lettre exposant son point de vue sur les arguments soulevés par l’autorité compétente polonaise le 29 septembre 2017. À la suite de la discussion avec le demandeur, l’autorité compétente polonaise a consulté les autorités polonaises chargées de la santé publique, de la sécurité publique et du contrôle de l’application du règlement (UE) no 528/2012 pour connaître leur avis sur la mise sur le marché du produit. Toutes les autorités consultées ont exprimé de sérieuses préoccupations quant à la mise sur le marché du produit en Pologne. Le 21 juin 2018, l’autorité compétente polonaise a informé le demandeur de son intention de proposer de refuser l’octroi de l’autorisation du produit, pour des raisons liées à la protection de la santé et de la vie humaines, comme le prévoit l’article 37, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 528/2012. L’autorité compétente polonaise a invité le demandeur à retirer sa demande de reconnaissance mutuelle du produit en Pologne.
Décision d’exécution (UE) 2019/1958 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2019/1958
RattachementDécision d’exécution (UE) 2019/1958
Versionacte d'origine du 25/11/2019 (CELEX 32019D1958)
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