(6) D’après le résumé des caractéristiques du produit biocide, les opérateurs doivent être munis d’une trousse de premiers soins contenant, entre autres, un antidote. L’autorité compétente polonaise a indiqué que cette condition ne pouvait être respectée en Pologne. Conformément à la législation polonaise, les antidotes pour le cyanure d’hydrogène ne peuvent être distribués ou stockés par des entités autres que les pharmacies ou les pharmacies hospitalières. Il ne serait donc pas possible pour un détenteur d’autorisation de fournir l’antidote avec le produit biocide. De plus, les ambulances ne sont pas munies des antidotes. Étant donné qu’il est impossible d’administrer immédiatement un antidote aux éventuelles victimes d’empoisonnement sur le lieu de la fumigation, l’autorité compétente polonaise estime que l’empoisonnement entraînerait la mort des victimes ou aurait de graves conséquences sur leur santé.
Décision d’exécution (UE) 2019/1958 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2019/1958
RattachementDécision d’exécution (UE) 2019/1958
Versionacte d'origine du 25/11/2019 (CELEX 32019D1958)
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