Décision d’exécution (UE) 2019/1958 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2019/1958
RattachementDécision d’exécution (UE) 2019/1958
Versionacte d'origine du 25/11/2019 (CELEX 32019D1958)
RéférenceConsidérant 7 de la décision d’exécution (UE) 2019/1958EUR-Lex →

(7) L’utilisation d’autres produits de fumigation contenant des substances actives autres que le cyanure d’hydrogène (par exemple, le phosphure d’aluminium libérant de la phosphine ou le phosphure de magnésium libérant de la phosphine) est actuellement autorisée sur le marché polonais. Pour aucun de ces produits, le résumé des caractéristiques du produit biocide n’exige que les opérateurs disposent d’antidotes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D1958. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).