Décision (UE, Euratom) 2019/1962 · Article

Article 32

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/10/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE, Euratom) 2019/1962
IntituléÉchange d’informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED avec des pays tiers et des organisations internationales
Rattachement
CHAPITRE 5 — PARTAGE ET ÉCHANGE D’INFORMATIONS RESTREINT UE/EU RESTRICTED
  1. Décision (UE, Euratom) 2019/1962
  2. CHAPITRE 5 — PARTAGE ET ÉCHANGE D’INFORMATIONS RESTREINT UE/EU RESTRICTED
VersionVersion d'origine (CELEX 32019D1962)
Référencearticle 32 de la décision (UE, Euratom) 2019/1962EUR-Lex →

1. Les informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED ne sont communiquées à un pays tiers ou à une organisation internationale que si le destinataire a un besoin d’en connaître et que le pays ou l’organisation internationale dispose d’un cadre juridique ou administratif approprié, par exemple un accord sur la sécurité de l’information ou un arrangement administratif avec la Commission. Les dispositions d’un tel accord ou d’un tel arrangement prévalent sur les dispositions de la présente décision.

2. Le bureau d’ordre pour les ICUE géré par le secrétariat général représente, en règle générale, le principal point d’entrée et de sortie de toutes les informations classifiées RESTREINT UE/EU RESTRICTED échangées entre la Commission et des États tiers ou des organisations internationales. L’autorité de sécurité de la Commission est consultée lorsque, pour des raisons de sécurité, d’organisation ou de fonctionnement, il est plus approprié que des bureaux d’ordre pour les ICUE servent de point d’entrée et de sortie pour tous les sujets qui relèvent de la compétence du service concerné.

3. Afin de garantir la traçabilité, les informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED sont enregistrées:

— lorsqu’elles arrivent dans une entité organisationnelle ou la quittent, et

— lorsqu’elles arrivent dans un SIC ou le quittent.

4. Ces enregistrements peuvent être effectués sur papier ou dans des journaux de bord électroniques.

5. Les procédures d’enregistrement des informations classifiées traitées dans un SIC homologué peuvent être mises en œuvre au moyen de processus intervenant au sein du SIC même. Dans ce cas, le SIC inclut des mesures permettant de garantir l’intégrité des journaux de bord.

6. Les informations classifiées reçues des pays tiers ou des organisations internationales bénéficient du même niveau de protection que les ICUE portant le marquage de classification équivalent, tel que défini dans l’accord sur la sécurité de l’information ou l’arrangement administratif respectif.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D1962. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).