Version d'origine : acte du 17/10/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (UE, Euratom) 2019/1962
IntituléResponsabilité en matière de déclassification
RattachementCHAPITRE 6 — FIN DE VIE DES INFORMATIONS RESTREINT UE/EU RESTRICTED
Décision (UE, Euratom) 2019/1962
CHAPITRE 6 — FIN DE VIE DES INFORMATIONS RESTREINT UE/EU RESTRICTED
VersionVersion d'origine (CELEX 32019D1962)
Référencearticle 35 de la décision (UE, Euratom) 2019/1962EUR-Lex →
1. Les informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED ne sont pas déclassifiées sans la permission de l’autorité d’origine.
2. Le service de la Commission qui crée un document classifié est responsable de la décision relative à sa déclassification. Au sein de la Commission, toutes les demandes de déclassification font l’objet d’une consultation du chef d’unité ou du directeur du service auteur. Si le service a compilé des informations classifiées à partir de diverses sources, il sollicite tout d’abord le consentement de toutes les autres parties ayant fourni des sources, y compris les États membres, les autres organes de l’Union européenne, les pays tiers ou les organisations internationales.
3. Lorsque le service de la Commission auteur n’existe plus et que ses responsabilités ont été reprises par un autre service, la décision de déclassifier est prise par ce service. Lorsque le service auteur n’existe plus et que ses responsabilités n’ont pas été reprises par un autre service, la décision de déclassifier est prise conjointement par les chefs d’unité ou les directeurs des directions générales destinataires.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.