Décision (UE) 2019/1968 · Article

Article considérant 108

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/08/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2019/1968
RattachementDécision (UE) 2019/1968
Versionacte d'origine du 02/08/2019 (CELEX 32019D1968)
RéférenceConsidérant 108 de la décision (UE) 2019/1968EUR-Lex →

(108) Après avoir estimé les profils de risque/rendement pour toutes les stratégies d’investissement, les experts déterminent, en s’appuyant sur la théorie de la détermination des prix du portefeuille, si l’investissement que PI était tenue de faire en vertu de l’obligation d’investissement et dont le rendement était défini par la convention a de fait procuré un avantage économique à PI (autrement dit, si le rendement obtenu en vertu de la convention, compte tenu du risque de l’investissement, était supérieur aux rendements qu’elle pouvait obtenir avec les investissements alternatifs présentant des niveaux de risque équivalents).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D1968. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).