Décision (UE) 2019/1968 · Article

Article considérant 115

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/08/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2019/1968
RattachementDécision (UE) 2019/1968
Versionacte d'origine du 02/08/2019 (CELEX 32019D1968)
RéférenceConsidérant 115 de la décision (UE) 2019/1968EUR-Lex →

(115) La Commission s’est penchée sur la question de la durée moyenne des dépôts de PI à utiliser dans le cadre de l’évaluation demandée dans l’arrêt de 2013 et estime que LP2 est une hypothèse excessivement optimiste en ce qui concerne la durée moyenne des dépôts des titulaires de comptes. Toutefois, en pratique, il est possible que la durée de Macaulay des dépôts auprès de PI dépasse les cinq années recommandées par l’ABE, ainsi que l’indique le rapport des experts. Dans son évaluation, la Commission a mis en balance les considérations suivantes:

a) les recommandations de l’ABE sur la durée de Macaulay quinquennale des dépôts ont été formulées en 2015, alors que les exigences réglementaires en matière de gestion des liquidités avaient été renforcées;

b) selon les recommandations actuelles de l’ABE, si l’organisme qui effectue la collecte peut démonter qu’il a modélisé avec précision son profil de révision des prix des dépôts, une durée de Macaulay plus longue peut être réputée appropriée;

c) ainsi que le soutient également l’Italie (voir considérants 53 à 56), le profil des titulaires de comptes courants postaux pourrait être considéré comme plus stable que celui des clients des banques commerciales traditionnelles. En effet, les banques postales peuvent attirer des clients avec un niveau de revenu moyen ou inférieur à la moyenne et d’un âge plus avancé, qui ont tendance à être moins sensibles aux taux d’intérêt. Par conséquent, il est possible que la durée de Macaulay des dépôts auprès de PI dépasse les cinq années recommandées par l’ABE;

d) dans le même temps, la Commission considère que les arguments formulés dans le rapport des experts et présentés aux considérants 96 et 97 ne sont pas suffisants pour justifier la préférence pour LP2 par rapport à LP1. Le rapport des experts indique que LP2 peut se justifier, dans le cas d’espèce, par le fait que PI n’était pas soumise à la réglementation prudentielle applicable aux banques et qu’une grande partie des investisseurs associe PI à l’État italien. La Commission considère toutefois que:

1) l’absence d’exigences de fonds propres obligatoires pour PI n’influence pas en soi le comportement des titulaires de comptes, certainement pas de là à repousser l’horizon de placement de leurs dépôts auprès de PI;

2) nul ne peut présumer que les titulaires de comptes considèrent le profil de risque de PI identique à celui de l’État italien. En effet, faire l’hypothèse que l’État italien serait contraint de financer toute position d’insolvabilité de PI, ainsi que l’indiquent les experts dans leur rapport, reviendrait à admettre l’existence d’une aide d’État sous forme de garantie implicite.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D1968. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).