(122) La Commission ne dispose d’aucun élément lui permettant de supposer que PI ou l’Italie auraient raisonnablement pu s’attendre à ce que les taux évoluent dans une direction particulière au moment de la signature de la convention. Dès lors, si l’on applique la même probabilité aux trois scénarios de taux (décroissants, stationnaires ou croissants), le taux attendu en vertu de la convention est légèrement inférieur au rendement attendu des stratégies d’investissement alternatives, présentant des niveaux de risque similaires et en l’absence de l’obligation d’utilisation. Par conséquent, la convention n’a pas procuré un avantage à PI.
Décision (UE) 2019/1968 · Article
Article considérant 122
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/08/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/1968
RattachementDécision (UE) 2019/1968
Versionacte d'origine du 02/08/2019 (CELEX 32019D1968)
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