(21) Pour établir l’existence d’un avantage au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE dans la décision de 2008, la Commission a comparé le taux d’intérêt payé par le Trésor à PI en vertu de la convention (le «taux de la convention») et le taux d’intérêt qu’un emprunteur privé diligent aurait payé sur le marché dans une situation similaire (le «taux de l’emprunteur privé diligent»).
Décision (UE) 2019/1968 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/08/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/1968
RattachementDécision (UE) 2019/1968
Versionacte d'origine du 02/08/2019 (CELEX 32019D1968)
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