(37) En outre, le Tribunal a observé que la Commission avait évalué, à titre subsidiaire, les rendements obtenus dans le cadre des investissements effectués par PI avec les fonds collectés dans le cadre de ses activités d’assurance et les rendements obtenus dans le cadre d’une stratégie de gestion active des fonds et avait conclu que ces stratégies d’investissement alternatives n’auraient pas permis d’atteindre des taux d’intérêt supérieurs ou identiques à ceux prévus par la convention, durant la période de référence, dans une perspective risque/rendement.
Décision (UE) 2019/1968 · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/08/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/1968
RattachementDécision (UE) 2019/1968
Versionacte d'origine du 02/08/2019 (CELEX 32019D1968)
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