(89) La Commission estime que la comparaison entre la convention et les investissements alternatifs mis à la disposition de PI en l’absence de l’obligation d’utilisation doit correctement tenir compte du risque lié aux investissements et de leurs interactions avec les risques découlant de l’endettement de PI (les dépôts agrégés des titulaires de comptes), du point de vue d’une gestion ALM intégrée. Cette comparaison devrait donc porter soit sur le rendement prévu par la convention et le rendement des investissements présentant un niveau de risque analogue à celui de la convention soit sur des rendements pondérés en fonction du risque.
Décision (UE) 2019/1968 · Article
Article considérant 89
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/08/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/1968
RattachementDécision (UE) 2019/1968
Versionacte d'origine du 02/08/2019 (CELEX 32019D1968)
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