(91) La Commission a d’abord examiné les comparaisons présentées par l’Italie et résumées à la section 3.2.7. D’après l’Italie, les investissements alternatifs vers lesquels PI aurait pu se tourner en l’absence de l’obligation d’utilisation offraient des rendements supérieurs ou identiques à ceux de la convention, preuve s’il en était que la convention ne comportait aucun avantage pour PI. Selon la Commission, rien ne prouve que ces investissements alternatifs proposés présentent un risque comparable à la convention. Par conséquent, ils ne sauraient constituer la base de l’évaluation retenue par le Tribunal, dès lors qu’ils ne permettent pas de déterminer de manière adéquate si PI a tiré un avantage de la convention.
— Dans l’analyse comparative des activités d’assurance de PI (voir considérants 67 et 68), l’Italie affirme, sans le prouver, que les contrats d’assurance vie sont comparables aux comptes courants postaux et que les risques liés aux investissements effectués sur ces produits sont comparables aux risques associés à la convention.
— Dans l’analyse comparative de la stratégie d’investissement de La Banque Postale (voir considérants 69 à 71), l’Italie ne prouve pas que le profil d’endettement de La Banque Postale corresponde à celui de PI ni que le profil d’investissement de La Banque Postale soit analogue au profil d’investissement de PI défini dans la convention.
— L’analyse comparative d’autres stratégies d’investissement présentée dans l’étude de […] (voir considérants 72 à 81) tient dûment compte du profil d’endettement de PI tel qu’il ressort de l’évaluation effectuée par […] (voir considérants 53 à 58) et donne une mesure synthétique du risque, à savoir la volatilité des rendements. Toutefois, la Commission a noté que les investissements alternatifs proposés présentaient un niveau de risque différent de celui de la convention et que, par conséquent, le rendement de ces investissements – non pondéré en fonction du risque – ne pouvait être comparé au rendement prévu par la convention.