(92) L’Italie a également affirmé que l’absence de tout avantage ex ante pour PI tenait à la possibilité – laissée autant à PI qu’à l’État – de renoncer à la convention chaque année, si la rémunération devenait inéquitable (voir considérant 78). La Commission a toutefois estimé que cette option n’excluait pas un avantage potentiel pour PI. L’option n’existait pas la première année et l’Italie n’était pas tenue de l’exercer, même si elle était convenue de le faire, les années suivantes.
Décision (UE) 2019/1968 · Article
Article considérant 92
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/08/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/1968
RattachementDécision (UE) 2019/1968
Versionacte d'origine du 02/08/2019 (CELEX 32019D1968)
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