Décision (UE) 2019/1968 · Article

Article considérant 92

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/08/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2019/1968
RattachementDécision (UE) 2019/1968
Versionacte d'origine du 02/08/2019 (CELEX 32019D1968)
RéférenceConsidérant 92 de la décision (UE) 2019/1968EUR-Lex →

(92) L’Italie a également affirmé que l’absence de tout avantage ex ante pour PI tenait à la possibilité – laissée autant à PI qu’à l’État – de renoncer à la convention chaque année, si la rémunération devenait inéquitable (voir considérant 78). La Commission a toutefois estimé que cette option n’excluait pas un avantage potentiel pour PI. L’option n’existait pas la première année et l’Italie n’était pas tenue de l’exercer, même si elle était convenue de le faire, les années suivantes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D1968. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).