Décision (UE) 2019/1990 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/11/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2019/1990
RattachementDécision (UE) 2019/1990
VersionVersion d'origine (CELEX 32019D1990)
Référencearticle 1 de la décision (UE) 2019/1990EUR-Lex →

1. Il est délégué au directeur de l’Office de gestion et de liquidation des droits individuels (PMO) de la Commission européenne les pouvoirs d’ordonnateur pour liquider et ordonner le paiement des rémunérations ainsi que des frais de mission et des frais de déplacement autorisés au personnel aux fins de l’application de l’article 1er, paragraphe 1, point a), de la décision (UE) 2019/792 et aux titulaires de charges publiques de haut niveau.

Ces paiements sont imputés aux articles et postes suivants de la section II du budget général de l’Union européenne, intitulée «Conseil européen et Conseil»:

— chapitre 10, sauf les sous-postes 1004-02 et 1004-05;

— chapitre 11;

— poste 1200, sauf le sous-poste 1200-36;

— article 133;

— poste 2201.

La délégation visée au premier alinéa inclut également le pouvoir d’estimer, d’établir et d’autoriser des recettes liées aux dépenses visées au deuxième alinéa.

2. La délégation visée au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article, ne s’applique pas dans les cas où le PMO a renoncé, conformément à l’article 1er, paragraphe 2, de la décision (UE) 2019/792, à exercer les pouvoirs qui lui ont été délégués par le Conseil en vertu de l’article 1er, paragraphe 1, de ladite décision.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D1990. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).