(3) La décision 2003/522/CE de la Commission, et notamment son article 2, paragraphe 4, autorise le PMO à exercer sa mission à la demande et pour le compte d’un autre organisme, organe ou agence institués par les traités ou sur la base de ceux-ci. Conformément à l’accord de niveau de service conclu entre le PMO et le SGC, le SGC peut demander au PMO de liquider et d’ordonner le paiement des salaires au personnel et aux titulaires de charges publiques de haut niveau du SGC, ainsi que le paiement de leurs frais de mission et de leurs frais de déplacement autorisés. Compte tenu des avantages que cela procurera en termes d’économies et d’efficacité, il convient de déléguer au directeur du PMO les pouvoirs d’ordonnateur pertinents conformément à l’article 66, paragraphe 1, point a), du règlement (UE, Euratom ) 2018/1046,
Décision (UE) 2019/1990 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/1990
RattachementDécision (UE) 2019/1990
Versionacte d'origine du 28/11/2019 (CELEX 32019D1990)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.