(1) En vertu de l’article 390 bis de la directive 2006/112/CE du Conseil, la Bulgarie peut, dans les conditions qui existaient dans cet État membre à la date de son adhésion, continuer à exonérer les transports internationaux de personnes visés à l’annexe X, partie B, point 10), de ladite directive, aussi longtemps que la même exonération est appliquée dans l’un des États membres faisant partie de la Communauté au 31 décembre 2006. Conformément à cet article, il convient de tenir compte de ces opérations pour déterminer la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
Décision (CELEX 32019D2002) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32019D2002)
RattachementDécision (CELEX 32019D2002)
Versionacte d'origine du 28/11/2019 (CELEX 32019D2002)
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