Décision d’exécution (UE) 2019/2032 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/11/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision d’exécution (UE) 2019/2032
IntituléIntroduction dans l’Union de certains bois et d’écorce isolée
RattachementDécision d’exécution (UE) 2019/2032
VersionVersion d'origine (CELEX 32019D2032)
Référencearticle 10 de la décision d’exécution (UE) 2019/2032EUR-Lex →

1. Le bois des végétaux spécifiés originaire de pays tiers non européens, autre que sous la forme de plaquettes, de particules, de sciures, de copeaux, de déchets et de chutes de bois, et l’écorce isolée, obtenus en totalité ou en partie de ces végétaux, et autre que sous la forme de matériaux d’emballage en bois, ne peuvent être introduits sur le territoire de l’Union que s’ils sont accompagnés du certificat visé à l’article 13, paragraphe 1, point ii)), de la directive 2000/29/CE.

2. Ce certificat comporte, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», l’une des mentions suivantes:

a) le bois ou l’écorce isolée est originaire d’un pays exempt de l’organisme spécifié, tel qu’établi par l’organisation nationale de protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires concernées;

b) le bois ou l’écorce isolée est originaire d’une zone exempte de l’organisme spécifié, tel qu’établi par l’organisation nationale de protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires concernées.

c) le bois ou l’écorce isolée a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois; L’application de ce traitement est attestée par l’apposition de la marque «HT» sur le bois ou sur tout emballage conformément aux pratiques en vigueur, et sur le certificat.

3. Le bois de conifères (Pinales) originaire de pays tiers non européens, sous la forme de plaquettes, de particules, de sciures, de copeaux, de déchets et de chutes de bois, et l’écorce isolée, obtenus en totalité ou en partie de ces conifères, ne peuvent être introduits sur le territoire de l’Union que s’ils sont accompagnés du certificat visé à l’article 13, paragraphe 1, point ii)), de la directive 2000/29/CE.

4. Ce certificat comporte, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», l’une des mentions suivantes:

a) le bois ou l’écorce isolée est originaire d’un pays exempt de l’organisme spécifié, tel qu’établi par l’organisation nationale de protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires concernées;

b) le bois ou l’écorce isolée est originaire d’une zone exempte de l’organisme spécifié, tel qu’établi par l’organisation nationale de protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires concernées;

c) le bois a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois. L’application de ce traitement est attestée par l’apposition de la marque «HT» sur le bois ou sur tout emballage conformément aux pratiques en vigueur.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D2032. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).