Version d'origine : acte du 26/11/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision d’exécution (UE) 2019/2032
IntituléMarche à suivre en cas de détection ou de suspicion de la présence de l’organisme spécifié
RattachementDécision d’exécution (UE) 2019/2032
VersionVersion d'origine (CELEX 32019D2032)
Référencearticle 2 de la décision d’exécution (UE) 2019/2032EUR-Lex →
1. Toute personne qui soupçonne ou constate la présence de l’organisme spécifié en informe immédiatement l’organisme officiel responsable et lui communique toutes les informations pertinentes relatives à la présence, soupçonnée ou avérée, de l’organisme spécifié.
2. L’organisme officiel responsable enregistre officiellement ces informations immédiatement.
3. Si l’organisme officiel responsable a été informé de la présence, soupçonnée ou avérée, de l’organisme spécifié, il prend toutes les mesures nécessaires pour confirmer cette présence.
4. Les États membres veillent à ce que toute personne ayant sous son contrôle des végétaux, des produits végétaux, du bois des végétaux spécifiés ou du bois de conifères (Pinales) susceptibles d’être infectés par l’organisme spécifié soit immédiatement informée de la présence, soupçonnée ou avérée, de l’organisme spécifié et des mesures à prendre.
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