Décision d’exécution (UE) 2019/2032 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/11/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision d’exécution (UE) 2019/2032
IntituléCirculation des végétaux spécifiés à l’intérieur de l’Union
RattachementDécision d’exécution (UE) 2019/2032
VersionVersion d'origine (CELEX 32019D2032)
Référencearticle 6 de la décision d’exécution (UE) 2019/2032EUR-Lex →

1. Les végétaux spécifiés destinés à la plantation ne peuvent circuler sur le territoire de l’Union que s’ils sont accompagnés d’un passeport phytosanitaire.

Ce passeport phytosanitaire est délivré pour les végétaux spécifiés destinés à la plantation si l’une des conditions suivantes est remplie:

a) ils ont été cultivés en permanence, ou depuis leur introduction dans l’Union, dans un lieu de production situé en dehors d’une zone délimitée;

b) ils sont originaires d’un lieu de production (incluant les environs) dans un rayon d’au moins 1 km) où aucun symptôme de l’organisme spécifié n’a été observé lors des inspections annuelles officielles effectuées au cours des deux années précédant leur circulation, et ils ont fait l’objet de tests avant cette circulation, à partir d’un échantillon représentatif de chaque lot, et déclarés exempts de l’organisme spécifié.

2. Les végétaux spécifiés, autres que les végétaux destinés à la plantation, ne peuvent circuler d’une zone infestée vers une zone tampon et d’une zone délimitée vers le reste du territoire de l’Union que s’ils sont accompagnés d’un passeport phytosanitaire.

Ce passeport phytosanitaire n’est délivré que si ces végétaux spécifiés sont originaires d’un lieu de production (incluant les environs dans un rayon d’au moins 1 km) où aucun symptôme de l’organisme spécifié n’a été observé lors des inspections annuelles officielles effectuées au cours des deux années précédant leur circulation, et s’ils ont fait l’objet de tests avant cette circulation, à partir d’un échantillon représentatif de chaque lot, et déclarés exempts de l’organisme spécifié.

3. Par dérogation au paragraphe 1, aucun passeport phytosanitaire n’est requis pour la circulation des végétaux spécifiés destinés à la plantation vers toute personne agissant à des fins étrangères à ses activités commerciales ou professionnelles, et qui acquiert ces végétaux pour son propre usage.

4. La dérogation prévue au paragraphe 3 ne s’applique toutefois pas à la circulation depuis une zone infestée vers une zone tampon et depuis une zone délimitée vers le reste du territoire de l’Union.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D2032. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).