Version d'origine : acte du 26/11/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision d’exécution (UE) 2019/2032
IntituléCirculation des matériaux d’emballage en bois hors des zones délimitées
RattachementDécision d’exécution (UE) 2019/2032
VersionVersion d'origine (CELEX 32019D2032)
Référencearticle 8 de la décision d’exécution (UE) 2019/2032EUR-Lex →
Le bois de conifères sous la forme de matériaux d’emballage ne peut circuler d’une zone infestée vers une zone tampon et d’une zone délimitée vers le reste du territoire de l’Union que si toutes les conditions suivantes sont respectées:
a) le matériau d’emballage est constitué de bois écorcé, tel que précisé par la NIMP no 15;
b) il a subi l’un des traitements approuvés figurant à l’annexe I de la NIMP no 15;
c) il est pourvu d’une marque telle que décrite à l’annexe II de la NIMP no 15, indiquant que le matériel d’emballage en bois a été soumis à un traitement phytosanitaire approuvé conformément à ladite norme.
Nota : NIMP no 15: Réglementation des matériaux d’emballage en bois utilisés dans le commerce international.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.