Version consolidée au 29/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02019D2081-20260729, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2019).
TexteDécision d’exécution (UE) 2019/2081
IntituléSurveillance de l’élimination progressive
RattachementDécision d’exécution (UE) 2019/2081
VersionConsolidée au 29/07/2026 (CELEX 02019D2081-20260729)
Référencearticle 6 de la décision d’exécution (UE) 2019/2081EUR-Lex →
1. Le titulaire de l’autorisation veille à ce que les importations de colza dans l’Union européenne, en provenance d’un pays tiers dans lequel des semences de colza génétiquement modifié ACS-BNØØ8-2 ont été commercialisées jusqu’en 2005, soient échantillonnées et analysées de manière appropriée afin de détecter la présence éventuelle de colza génétiquement modifié ACS-BNØØ8-2.
2. La méthode d’échantillonnage du colza ACS-BNØØ8-2 est internationalement reconnue. Les analyses sont effectuées par un laboratoire agréé et conformément à la méthode de détection validée telle qu’exposée dans l’annexe.
3. Le titulaire de l’autorisation soumet à la Commission, en plus des rapports visés à l’article 5, paragraphe 2, des rapports annuels sur les activités de surveillance relatives à la détection de la présence de colza génétiquement modifié ACS-BNØØ8-2.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.