(11) Sur la base de l’avis de l’Autorité, aucune exigence spécifique en matière d’étiquetage ne s’avère nécessaire pour les produits régis par la présente décision. Conformément à l’article 12, paragraphe 2, et à l’article 24, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil, les exigences générales en matière de traçabilité et d’étiquetage ne s’appliquent pas à la présence fortuite ou techniquement inévitable de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux génétiquement modifiés dans une proportion maximale de 0,9 %.
Décision d’exécution (UE) 2019/2081 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2019/2081
RattachementDécision d’exécution (UE) 2019/2081
Versionacte d'origine du 28/11/2019 (CELEX 32019D2081)
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