Décision (CELEX 32019D2084) · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32019D2084)
RattachementDécision (CELEX 32019D2084)
Versionacte d'origine du 28/11/2019 (CELEX 32019D2084)
RéférenceConsidérant 9 de la décision (CELEX 32019D2084)EUR-Lex →

(9) Pour les produits régis par la présente décision, aucune exigence spécifique en matière d’étiquetage, autres que celles prévues par l’article 13, paragraphe 1, et l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi que par l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil, ne s’avère nécessaire. Néanmoins, pour garantir que les produits contenant du soja A2704-12 ou consistant en ce soja seront utilisés dans les limites de l’autorisation accordée par la présente décision, les informations figurant sur l’étiquetage de ces produits, à l’exception des produits alimentaires, devraient être complétées par une mention indiquant clairement qu’ils ne sont pas destinés à la culture.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D2084. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).