(13) L’avis de l’Autorité ne justifie pas d’imposer des conditions ou restrictions spécifiques liées à la mise sur le marché, à l’utilisation ou à la manutention, y compris des exigences de surveillance de la consommation des denrées alimentaires et des aliments pour animaux consécutive à leur mise sur le marché, ou liées à la protection d’écosystèmes/d’un environnement particuliers ou de zones géographiques particulières, comme le prévoient l’article 6, paragraphe 5, point e), et l’article 18, paragraphe 5, point e), du règlement (CE) no 1829/2003.
Décision (CELEX 32019D2085) · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32019D2085)
RattachementDécision (CELEX 32019D2085)
Versionacte d'origine du 28/11/2019 (CELEX 32019D2085)
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