(14) Toutes les informations pertinentes concernant l’autorisation des produits devraient être introduites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés visé à l’article 28, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1829/2003.
Décision (CELEX 32019D2085) · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32019D2085)
RattachementDécision (CELEX 32019D2085)
Versionacte d'origine du 28/11/2019 (CELEX 32019D2085)
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