(2) La demande portait de surcroît sur la mise sur le marché de produits contenant dix sous-combinaisons d’événements de transformation simples constituant le maïs MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9, consistant en celles-ci ou produits à partir de celles-ci. Sept de ces sous-combinaisons sont déjà autorisées comme suit: MON 89034 × 1507, autorisée par la décision d’exécution 2013/650/UE de la Commission; MON 89034 × NK603, autorisée par la décision d’exécution (UE) 2018/1111 de la Commission; 1507 × NK603, autorisée par la décision d’exécution (UE) 2019/1306 de la Commission; MON 89034 × 1507 × NK603, autorisée par la décision d’exécution 2013/648/UE de la Commission; et MON 89034 × 1507 × DAS-40278-9, MON 89034 × DAS-40278-9, 1507 × DAS-40278-9, autorisées par la décision d’exécution C(2019)8425 de la Commission.
Décision (CELEX 32019D2085) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32019D2085)
RattachementDécision (CELEX 32019D2085)
Versionacte d'origine du 28/11/2019 (CELEX 32019D2085)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.