Version consolidée au 17/10/2023 (consolidation EUR-Lex 02019D2087-20231017, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2019).
TexteDécision (CELEX 32019D2087)
IntituléÉtiquetage
RattachementDécision (CELEX 32019D2087)
VersionConsolidée au 17/10/2023 (CELEX 02019D2087-20231017)
Référencearticle 3 de la décision (CELEX 32019D2087)EUR-Lex →
1. Aux fins des exigences en matière d’étiquetage fixées à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003, le «nom de l’organisme» est «maïs».
2. La mention «non destiné à la culture» figure sur l’étiquette des produits contenant le maïs génétiquement modifié visé à l’article 1er ou consistant en celui-ci, ainsi que sur les documents qui les accompagnent, à l’exception des produits visés à l’article 2, point a).
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