Décision (CELEX 32019D2087) · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32019D2087)
RattachementDécision (CELEX 32019D2087)
Versionacte d'origine du 28/11/2019 (CELEX 32019D2087)
RéférenceConsidérant 1 de la décision (CELEX 32019D2087)EUR-Lex →

(1) Le 16 décembre 2011, Syngenta Crop Protection AG a soumis à l’autorité compétente nationale allemande, par le truchement de la société liée Syngenta Crop Protection NV/SA et conformément aux articles 5 et 17 du règlement (CE) no 1829/2003, une demande de mise sur le marché de denrées alimentaires, d’ingrédients alimentaires et d’aliments pour animaux contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci (ci-après la «demande»). La demande portait également sur la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 ou consistant en ce maïs et destinés à des utilisations autres que l’alimentation humaine et animale, à l’exception de la culture.

Aller plus loin

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