(6) Lorsque le comité mixte aura modifié les annexes I et II de l’accord afin de tenir compte de l’évolution de la législation pertinente et notamment des règles suisses étendant le SEQE suisse au secteur de l’aviation, les conditions de couplage fixées dans l’accord seront réputées réunies et il conviendra dès lors que l’Union notifie son instrument d’approbation à la Confédération suisse.
Décision (UE) 2019/2106 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/2106
RattachementDécision (UE) 2019/2106
Versionacte d'origine du 21/11/2019 (CELEX 32019D2106)
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