1. Sans préjudice de l’autonomie décisionnelle de l’Union et de son cadre institutionnel unique, des États tiers peuvent être invités à apporter des contributions à l’EUAM RCA, pour autant qu’ils prennent en charge les coûts liés au personnel qu’ils détachent, y compris les salaires, l’assurance "tous risques", les indemnités journalières de subsistance et les frais de voyage à destination et au départ de la République centrafricaine, et qu’ils contribuent, le cas échéant, aux frais de fonctionnement de l’EUAM RCA.
2. Les États tiers qui apportent des contributions à l’EUAM RCA ont les mêmes droits et obligations que les États membres en ce qui concerne la gestion quotidienne de l’EUAM RCA.
3. Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions pertinentes relatives à l’acceptation des contributions proposées et à mettre en place un comité des contributeurs.
4. Les modalités précises de la participation d’États tiers font l’objet d’accords conclus conformément à l’article 37 du TUE et, s’il y a lieu, d’arrangements techniques supplémentaires. Si l’Union et un État tiers concluent ou ont conclu un accord établissant un cadre pour la participation dudit État tiers à des opérations de gestion de crise de l’Union, les dispositions dudit accord s’appliquent dans le cadre de l’EUAM RCA.