Décision (UE) 2019/2120 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/06/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2019/2120
RattachementDécision (UE) 2019/2120
VersionVersion d'origine (CELEX 32019D2120)
Référencearticle 2 de la décision (UE) 2019/2120EUR-Lex →

1. La Belgique est tenue de se faire rembourser l’aide visée à l’article premier par le bénéficiaire.

2. Les sommes à récupérer produisent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition du bénéficiaire, jusqu’à leur récupération effective.

3. Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission.

Nota : Règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO L 140 du 30.4.2004, p. 1).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D2120. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).