(119) La mesure ne respecte également pas les conditions de transparence établies à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de minimis de 2006 qui prévoit que «le présent règlement ne s’applique qu’aux aides, quelle qu’en soit la forme, pour lesquelles il est possible de calculer précisément et préalablement l’équivalent-subvention brut sans qu’il soit nécessaire d’effectuer une analyse du risque (aides transparentes)». Dans le cas d’espèce, aucun document n’a été fourni par les autorités belges qui pourrait indiquer l’existence d’un calcul préalable à l’octroi de la mesure d’aide voire même d’un suivi particulier de l’équilibre entre enlèvements anticipés et enlèvements tardifs, qui est la base du calcul effectué par les autorités belges pour aboutir au montant d’aide de [100 000-150 000] euros.
Décision (UE) 2019/2120 · Article
Article considérant 119
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/2120
RattachementDécision (UE) 2019/2120
Versionacte d'origine du 24/06/2019 (CELEX 32019D2120)
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