(132) La Commission considère que le calcul du montant de l’aide incompatible doit s’effectuer pour chaque dispositif relevant du contrat de 1984 maintenu après le 15 septembre 2001 en prenant pour référence les loyers dus au titre du contrat de 1999 et les taxes généralement applicables aux dispositifs publicitaires entre la date initiale prévue pour l’enlèvement (si elle est postérieure au 15 septembre 2001) ou le 15 septembre 2001 (si la date initiale prévue pour l’enlèvement était antérieure au 15 septembre 2001), et la date où l’enlèvement a été effectivement effectué.
Décision (UE) 2019/2120 · Article
Article considérant 132
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/2120
RattachementDécision (UE) 2019/2120
Versionacte d'origine du 24/06/2019 (CELEX 32019D2120)
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