(136) Plus particulièrement, la Cour d’appel rejette l’idée d’un mécanisme de compensation tel qu’invoqué par les autorités belges pour les anciens mobiliers qui auraient été maintenus au-delà de leur date d’enlèvement prévue en échange du remplacement prématuré d’anciens mobiliers, puisqu’un tel mécanisme n’était pas prévu ou autorisé par le contrat de 1984. La Cour d’appel confirme qu’il ne ressort d’aucune pièce qu’après la conclusion du marché de 1999 JCD a obtenu l’autorisation expresse de la Ville de Bruxelles de procéder à un «interversion» des dispositifs publicitaires. La Cour rejette l’appel et confirme le jugement rendu le 13 décembre 2010 par le Tribunal francophone de première instance de Bruxelles. Elle confirme que JCD, en exploitant des dispositifs publicitaires sans titre ni droit sur le domaine public de la Ville de Bruxelles, a posé des actes objectivement illicites contraires aux pratiques honnêtes du marché, puisque l’exploitation dans son réseau de dispositifs publicitaires qui ne devraient pas ou plus s’y trouver offre à JCD un avantage concurrentiel illicite susceptible de détourner les annonceurs de son concurrent CCB.
Décision (UE) 2019/2120 · Article
Article considérant 136
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/2120
RattachementDécision (UE) 2019/2120
Versionacte d'origine du 24/06/2019 (CELEX 32019D2120)
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