(141) Les autorités belges ont cependant également indiqué que la Ville de Bruxelles a conclu ultérieurement qu’exonérer des taxes les dispositifs publicitaires au seul motif qu’ils appartenaient à la Ville de Bruxelles, alors qu’elle n’en n’était pas l’exploitante, créait une iniquité vis-à-vis des exploitants d’autres dispositifs publicitaires. Elle a par conséquent décidé de percevoir des taxes sur les dispositifs relevant du contrat de 1999 et les premiers enrôlements sont intervenus le 29 juillet 2011 et concernaient l’exercice d’imposition 2009. Les autorités belges ont expliqué qu’en application de l’article 6 de la loi du 24 décembre 1996, abrogée depuis lors par une ordonnance du 3 avril 2014, il n’était pas possible de faire rétroagir la taxation pour une période de plus de trois ans à compter du 1er janvier de l’exercice d’imposition.
Décision (UE) 2019/2120 · Article
Article considérant 141
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/2120
RattachementDécision (UE) 2019/2120
Versionacte d'origine du 24/06/2019 (CELEX 32019D2120)
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