(161) Mandat: CCB conteste que les conditions du mandat telles que définies à l’article 4 de la décision SIEG de 2012 soient remplies. D’une part, l’ordonnance régissant l’exploitation du service public Villo du 25 novembre 2010 a été prise environ 2 ans après l’attribution de la concession Villo. D’autre part, la convention Villo a été prolongée à 17 ans et 4 mois, bien que dans la convention Villo la durée ait été définie à 15 ans. CCB conteste que cette durée soit justifiée par l’importance des investissements nécessaires, comme indiqué au considérant 99 de la décision d’ouverture. CCB note qu’il ressort des comptes annuels de JCD que les coûts relatifs aux vélos mis en place dans le cadre du système Villo sont amortis à un taux de 20 % par an, ce qui signifie que les vélos sont complètement amortis après 5 ans à compter de la date de leur installation.
Décision (UE) 2019/2120 · Article
Article considérant 161
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/2120
RattachementDécision (UE) 2019/2120
Versionacte d'origine du 24/06/2019 (CELEX 32019D2120)
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