(175) JCD considère qu’il ne saurait y avoir de surcompensation parce que:
i) l’exonération de redevance pour l’occupation du domaine régional à des fins publicitaires a été accordée en contrepartie de son acceptation d’un manque à gagner plus important découlant de la diminution du nombre de dispositifs publicitaires pouvant être installés en application de la convention Villo;
ii) les clauses de révision de prix conclues avec les communes visaient uniquement à protéger l’équilibre du contrat déterminé initialement dans la convention Villo, avec un impact financier très limité: moins de [0-50 000] euros pour l’exercice 2013 et moins de [0-50 000] euros pour l’exercice 2014;
iii) la clause visant à neutraliser l’évolution de la fiscalité régionale est une clause ordinaire qui n’a jamais été mise en œuvre;
iv) la convention Villo est soumise à un strict contrôle des autorités belges: le nombre de dispositifs publicitaires pouvant être installés dans le cadre de la concession est précisément défini par la convention Villo; la convention prévoit des obligations strictes en termes d’opérationnalité du système; JCD est tenue de mettre à disposition des autorités de la Région les informations relatives à l’exécution de la convention; la convention prévoit l’obligation pour JCD de soumettre au comité de gestion un rapport annuel portant sur les données d’utilisation du système; le comité de gestion établit tous les trois ans un rapport sur l’état technique et technologique du parc de vélos; et l’ordonnance réglant l’exploitation du service octroyé par la convention Villo prévoit un contrôle annuel par le Gouvernement et le Parlement de la Région de la mise en œuvre du contrat de concession. En outre, selon l’article 21 de la convention Villo, le non-respect par JCD des législations en vigueur ainsi que des règles éthiques en matière de publicité est sanctionné par une pénalité d’un montant de 4 000 EUR par jour; et
v) la convention Villo est déficitaire.