(198) A supposer que les mesures prévues dans la convention Villo constituent des aides d’État, les autorités belges considèrent qu’elles pourraient être compatibles avec le marché intérieur sur la base de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité, eu égard au fait que:
i) la fourniture de vélos en libre-service, en promouvant un moyen de transport écologique comme alternative à la voiture, constitue un objectif d’intérêt communautaire bien défini;
ii) le financement de la concession quasi intégralement par des moyens privés est approprié et proportionnel, ayant un effet incitatif; et
iii) les distorsions de concurrence et les effets sur le commerce sont limités, parce que la concession est le fruit d’une mise en concurrence effective et transparente avec une application purement locale.