Décision (UE) 2019/2120 · Article

Article considérant 221

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2019/2120
RattachementDécision (UE) 2019/2120
Versionacte d'origine du 24/06/2019 (CELEX 32019D2120)
RéférenceConsidérant 221 de la décision (UE) 2019/2120EUR-Lex →

(221) En ce qui concerne la durée de la convention Villo (voir considérant 161), les autorités belges notent également que la décision SIEG de 2005, applicable au moment de la conclusion de la convention Villo, ne prévoyait aucune disposition encadrant la durée de la prestation du service public (voir considérant 181). Par ailleurs, les autorités belges considèrent que la prolongation de la durée de la concession Villo par l’avenant était justifiée pour trois motifs:

i) des circonstances indépendantes de la volonté des parties ayant retardé l’exécution de la convention;

ii) la volonté d’aligner les deux phases de la convention Villo: les deux phases de la convention étaient initialement prévues pour une durée de quinze ans, tout en étant lancées à des moments différents. Cette circonstance aurait abouti dans la pratique à deux échéances distinctes pour la phase 1 et la phase 2 (comme indiqué dans le préambule de l’avenant); et

iii) la diminution du nombre de mobiliers publicitaires exploités par JCD résultant de l’avenant à la convention Villo.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D2120. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).