(221) En ce qui concerne la durée de la convention Villo (voir considérant 161), les autorités belges notent également que la décision SIEG de 2005, applicable au moment de la conclusion de la convention Villo, ne prévoyait aucune disposition encadrant la durée de la prestation du service public (voir considérant 181). Par ailleurs, les autorités belges considèrent que la prolongation de la durée de la concession Villo par l’avenant était justifiée pour trois motifs:
i) des circonstances indépendantes de la volonté des parties ayant retardé l’exécution de la convention;
ii) la volonté d’aligner les deux phases de la convention Villo: les deux phases de la convention étaient initialement prévues pour une durée de quinze ans, tout en étant lancées à des moments différents. Cette circonstance aurait abouti dans la pratique à deux échéances distinctes pour la phase 1 et la phase 2 (comme indiqué dans le préambule de l’avenant); et
iii) la diminution du nombre de mobiliers publicitaires exploités par JCD résultant de l’avenant à la convention Villo.