(253) La décision SIEG de 2005 s’applique uniquement à des services qui peuvent être qualifiés de services d’intérêt économique général. Il résulte de la jurisprudence qu’en l’absence de réglementation sectorielle régissant cette question à l’échelle de l’Union, les États membres disposent d’un large pouvoir d’appréciation quant à la définition des services susceptibles d’être qualifiés de services d’intérêt économique général, la Commission ayant pour tâche de veiller à ce qu’il n’y ait pas d’erreur manifeste.
Décision (UE) 2019/2120 · Article
Article considérant 253
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/2120
RattachementDécision (UE) 2019/2120
Versionacte d'origine du 24/06/2019 (CELEX 32019D2120)
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