(279) La Commission considère que l’existence d’un mécanisme de contrôle de l’absence de surcompensation n’est vraiment indispensable que pour déclarer une aide compatible sur la base de la décision SIEG de 2012 dans la mesure où l’État est responsable du contrôle de l’absence de surcompensation ainsi que pour déclarer une aide compatible en vertu de l’encadrement SIEG de 2012 pour ce qui est des mesures notifiées dans la mesure où ce mécanisme de contrôle est la base sur laquelle s’appuie la Commission pour écarter la possibilité d’une future surcompensation et que la Commission n’effectue pas de vérification ex post. Lorsque la Commission vérifie ex post l’absence de surcompensation, ce critère formel perd son objet qui est de prévenir une potentielle surcompensation. Dans le cas d’une vérification ex post par la Commission, toute surcompensation constatée doit être récupérée indépendamment de l’existence ou non d’un contrôle et à l’inverse l’absence de surcompensation suffit pour satisfaire les exigences de compatibilité de l’Encadrement SIEG de 2012 en la matière.
Décision (UE) 2019/2120 · Article
Article considérant 279
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/2120
RattachementDécision (UE) 2019/2120
Versionacte d'origine du 24/06/2019 (CELEX 32019D2120)
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