(280) En effet, dans ce cas, la Commission considère que l’existence d’un contrôle incomplet par le passé par l’État membre lorsqu’il n’y a pas de surcompensation est d’une importance limitée dans la mesure où l’objectif de cette condition (l’absence de surcompensation) est atteint. Il est à noter que les cas où la Commission a adopté des décisions négatives et ordonné une récupération des compensations de service public (en l’absence d’erreur manifeste dans la définition du service public), ces récupérations n’ont concerné que la surcompensation telle que calculée par la Commission et ce indépendamment de la qualité du contrôle mis en place par l’État membre. Dans tous ces cas, le contrôle de surcompensation par l’État membre était soit absent, soit défectueux (d’où l’existence de surcompensation). L’alternative aurait été, dans une telle situation, de requérir la récupération de l’ensemble des compensations de service public accordées à l’opérateur de service public, bien qu’il ait délivré le service public, en se basant uniquement sur l’absence de mécanisme satisfaisant de contrôle indépendamment du montant réel de surcompensation.
Décision (UE) 2019/2120 · Article
Article considérant 280
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/2120
RattachementDécision (UE) 2019/2120
Versionacte d'origine du 24/06/2019 (CELEX 32019D2120)
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