(290) L’article 6 de la décision SIEG de 2012 exige que «les États membres veillent à ce que […] l’entreprise ne bénéficie pas d’une compensation excédant le montant déterminé conformément à l’article 5 [montant de la compensation n’excédant pas ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts nets occasionnés par l’exécution des obligations de service public, y compris un bénéfice raisonnable]. Ils fournissent des éléments de preuve à la Commission, sur demande de celle-ci. Ils procèdent, ou font procéder, à des contrôles réguliers, au minimum tous les trois ans pendant la durée du mandat et au terme de celui-ci.»
Décision (UE) 2019/2120 · Article
Article considérant 290
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/2120
RattachementDécision (UE) 2019/2120
Versionacte d'origine du 24/06/2019 (CELEX 32019D2120)
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