(292) Le deuxième avenant stipule qu’un réviseur vérifie chaque année que le montant de la compensation n’excède pas ce qui est nécessaire pour l’exercice du service public, y compris un bénéfice raisonnable. En cas de dépassement et dans les limites du dépassement du seuil, le montant du dépassement est payé rétroactivement par JCD (voir considérant 225).
Décision (UE) 2019/2120 · Article
Article considérant 292
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/2120
RattachementDécision (UE) 2019/2120
Versionacte d'origine du 24/06/2019 (CELEX 32019D2120)
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