(304) En ce qui concerne la période allant du début de la Concession en date du 5 décembre 2008 jusqu’à la signature du deuxième avenant (voir section 4.6) en date du 29 mars 2018, la Commission considère que les mesures prévues dans la convention Villo satisfont aux exigences de l’encadrement SIEG de 2012 (voir section 4.7). Elles ne doivent donc pas donner lieu à récupération, bien qu’elles soient des aides illégales puisqu’elles n’ont pas été notifiées conformément à l’article 108, paragraphe 3, du TFUE.
Décision (UE) 2019/2120 · Article
Article considérant 304
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/2120
RattachementDécision (UE) 2019/2120
Versionacte d'origine du 24/06/2019 (CELEX 32019D2120)
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