(32) Enfin, CCB soutient l’analyse de la Commission selon laquelle à partir de 2002, des taxes seraient dues sur les dispositifs publicitaires indépendamment du contrat d’origine. L’enlèvement anticipé d’un dispositif relevant du contrat de 1984 ne ferait par conséquent perdre aucune économie de taxes à JCD, puisque ces taxes seraient de toute façon dues sur ces dispositifs s’ils avaient été maintenus, ce qui rendrait inopérant l’argument d’une compensation entre enlèvements anticipés et enlèvements tardifs, pour autant que ces taxes soient concernées. CBB réitère également son affirmation selon laquelle ces exonérations de taxes au profit de JCD créeraient des distorsions de concurrence majeures sur le marché belge de la publicité extérieure et entraineraient un désavantage concurrentiel compte tenu du fait que les concurrents de JCD, dont CCB, ont dû s’acquitter des taxes sur la publicité pour les dispositifs qu’ils exploitent sur le territoire de la Ville de Bruxelles.
Décision (UE) 2019/2120 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/2120
RattachementDécision (UE) 2019/2120
Versionacte d'origine du 24/06/2019 (CELEX 32019D2120)
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