(36) Dans ses observations sur la décision d’ouverture du 17 juillet 2015, JCD rappelle que l’autorité publique (en l’occurrence la Ville de Bruxelles) est soumise à l’obligation de préserver l’équilibre économique des contrats auxquels elle est partie. Or, d’après JCD, pour compenser les pertes de revenus publicitaires résultant de l’enlèvement prématuré des dispositifs concernés et garantir l’équilibre économique du contrat de 1984, la Ville de Bruxelles a logiquement permis le maintien et l’exploitation, au-delà de leur date d’enlèvement prévue, d’un nombre équivalent d’autres dispositifs relevant du contrat de 1984. JCD affirme à ce titre que la réalité de la compensation est incontestable et qu’elle serait établie par divers éléments de preuves dont de nombreuses soumissions et écrits de la Ville de Bruxelles dans le cadre de l’enquête préliminaire.
Décision (UE) 2019/2120 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/2120
RattachementDécision (UE) 2019/2120
Versionacte d'origine du 24/06/2019 (CELEX 32019D2120)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.