(41) Pour ce qui est de l’exonération de taxes, la position de la Ville de Bruxelles de ne pas enrôler de taxes uniquement pour les contrats de mobilier urbain — contrairement aux dispositifs publicitaires — serait parfaitement cohérente afin de préserver l’équilibre économique desdits contrats, puisque ni les dispositifs relevant du contrat de 1984 ni ceux relevant du contrat de 1999 n’étaient assujettis à une taxe et ce indépendamment de l’adoption par la Ville de Bruxelles d’un règlement-taxe en 2002.
Décision (UE) 2019/2120 · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/2120
RattachementDécision (UE) 2019/2120
Versionacte d'origine du 24/06/2019 (CELEX 32019D2120)
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